Paraquat : autorisation annulée

mercredi 18 juillet 2007.par Philippe Ladame
 
L’autorisation d’utilisation du Paraquat (composant herbicide non sélectif) accordée en décembre 2003 a été annulée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a jugé trop nombreuses les insuffisances de la procédure d’autorisation.

L’histoire est fort détaillée dans le jugement du tribunal rendu le 11 juillet 2007 quelque neuf mois après que l’affaire soit venue en audience (3 octobre 2006).

Le document est d’une lecture un peu longue et difficile. Pourtant, elle se révèle fort intéressante pour qui aura le temps de s’y livrer. Instructive aussi sur ce qu’on peut obtenir d’un tribunal,s’il est bien disposé, en s’appuyant sur les clauses que parfois les demandeurs ont accepté d’inscrire en ayant bien l’intention de s’asseoir dessus, même si, à ce jeu là, les industriels gagnent souvent (voir notre article sur REACH).

La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est régie par la Directive 91/414/CEE, qui stipule qu’il faut éviter l’autorisation de produits qui pourraient porter préjudice à la protection de la santé humaine et de l’environnement ou dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées.

En juillet 1993, plusieurs producteurs de paraquat, parmi lesquels l’entreprise Zeneca (devenue Syngenta [1]) ont demandé l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414.

Il s’en est suivi une procédure de plusieurs années conduite par le représentant du Royaume-Uni qui avait été désigné comme État membre rapporteur (EMR) pour ce dossier.

Le 1er décembre 2003, la Commission adoptait la directive 2003/112/CE par laquelle le paraquat était autorisé.

Dans ses paragraphes 42, 43 et 44, le tribunal cite longuement cette directive dont on peut voir que, loin d’être une simple autorisation, il s’agit d’un texte détaillé et nuance, plein de "toutefois" et de "cependant".

On y lit ainsi, par exemple : « L’évaluation effectuée au sein du comité permanent […] a conclu que le risque serait acceptable, à condition que des mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. »

Des « dispositions spécifiques » étaient prévues qui conditionnaient l’emploi du paraquat et faisaient obligation d’une évaluation de de l’impact toxicologique et écologique de son utilisation.

C’est la Suède, soutenue par le Danemark, l’Autriche et la Finlande, qui a demandé l’annulation de cette autorisation pour un double motif de procédure et de fond.

Des paragraphes 102 à 126, le tribunal s’attarde particulièrement sur la légèreté avec laquelle la question de l’éventuelle corrélation entre le paraquat et la maladie de Parkinson. « l’affirmation contenue dans le rapport d’examen de la Commission selon laquelle il n’y a pas d’indication de neurotoxicité du paraquat procède d’un traitement du dossier qui ne satisfait pas aux exigences procédurales posées par l’article 7 du règlement nº 3600/92, » peut-on lire notamment.

L’appréciation du tribunal sur l’étude des effets nocifs du paraquat sur la santé animale (oiseaux et lièvres, en l’occurrence), qu’on trouve de 229 à 252 est aussi intéressante.

Le tribunal a estimé que cette étude, limitée à 2 domaines d’utilisation sur un total de 14, était, de ce fait, insuffisamment probante. Il a aussi jugé insuffisante la seule affirmation que des mesures étaient susceptibles de réduire les risques. « Ce n’est que sur la base de données scientifiques nouvelles par rapport à celles qui avaient été prises en compte par le comité scientifique que l’efficacité des mesures invoquées pourrait être suffisamment établie. Or, force est de constater que la Commission n’invoque pas la moindre donnée de ce type. Il convient donc de considérer que la Commission reste en défaut d’établir l’efficacité des mesures qu’elle invoque, » a expliqué le tribunal.

Dans le même ordre d’idées, le tribunal a conclu que « lors de l’inscription du paraquat à l’annexe I de la directive 91/414, il n’était pas encore concrètement établi que le paraquat n’avait pas d’impact inacceptable pour la santé des embryons d’oiseaux, car seules d’éventuelles mesures à adopter par les États membres seraient susceptibles de rendre ce risque acceptable » et a jugé que l’abandon aux États membres de l’examen des risques pour les embryons d’oiseaux et de la gestion de ces risques, était en contravention avec l’article 5 de la directive 91/414.

Faisant droit à la plupart des objections de la Suède, le tribunal a donc annulé la directive ayant autorisé, avec trop de légèreté à son goût, l’utilisation du paraquat.

[1] Syngenta que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer sur Citron Vert.

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