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« Il y a encore quelques semaines de cela, il y a des champignons au césium qui sont entrés en France et c’est le résultat de Tchernobyl ; moi je présentais le journal de 13 heures en 1986 le jour de la catastrophe de Tchernobyl ; il y avait un sinistre personnage au SCPRI qui s’appelait Monsieur Pellerin, qui n’arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte - complexe d’Astérix - que le nuage de Tchernobyl n’avait pas franchi nos frontières ».
En ces termes, en octobre 1999, Noël Mamère évoquait sur le plateau de France 2 l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986.
Cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation publique envers un fonctionnaire (délit prévu et réprimé par les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), Noël Mamère était condamné, à ce titre, le 11 octobre 2000.
Sa condamnation fut confirmée en appel un an plus tard, le 3 octobre 2001. Et le pourvoi en cassation rejeté le 22 octobre 2002.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de se prononcer sur cette affaire en désavouant les autorités françaises (voir le texte intégral de l’arrêt de la CEDH).
La Cour a estimé que la condamnation de Noël Mamère pour diffamation constituait une violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cet article qui stipule que « toute personne a droit à la liberté d’expression », prévoit, bien entendu, des « mesures nécessaires, dans une société démocratique, » notamment en vue de garantir « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ».
La question que devait trancher la Cour était donc de savoir si la condamnation de Noël Mamère pour diffamation, constituait ou non une « mesure nécessaire ».
La Cour a estimé que les propos tenus par Noël Mamère « relevaient de sujets d’intérêt général : la protection de l’environnement et de la santé publique » et que celui-ci « s’exprimait sans aucun doute en sa qualité d’élu et dans le cadre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique ou “militante” » ce qui exigeait « à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. »
En outre, la Cour a critiqué l’impossibilité dans laquelle le député écologiste était placé de se défendre de l’accusation de diffamation en plaidant l’exception de vérité (exceptio veritatis) comme l’interdit, pour les faits remontant à plus de dix ans, l’article 35 de la loi de 1881. « Lorsqu’il s’agit d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses, » a-t-elle estimé.
Par ailleurs, la Cour a jugé que « les propos en cause, certes sarcastiques, restent dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissibles. » « Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général - tel le requérant en l’espèce - est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant - notamment - au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (voir, par exemple, l’arrêt Steel et Morris précité, § 90), c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos, » a précisé la Cour.