![]() |
La Fédération des Elus Ecologistes publie une analyse du jugement du tribunal correctionnel d’Orléans qui, s’il a condamné les 49 faucheurs à verser 6.000 euros à Monsanto au titre de leur responsabilité civile, les a totalement dédouanés pour tout le reste estimant qu’ils avaient agi par « état de nécessité ».
Dans cet article, Marie-Christine Etelin, l’un des avocats des faucheurs, étudie ce jugement qui lui semble important non seulement par son effet immédiat, mais aussi par sa solidité juridique.
Ce jugement de 27 pages (ce qui est inhabituellement détaillé) commence par rappeler que pour justifier de l’état de nécessité il faut qu’il y ait danger actuel et imminent. Il faut aussi qu’il y ait proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Enfin il faut que l’acte soit un « acte socialement utile », que la collectivité n’a « aucun intérêt à punir et au regard duquel la sanction ne remplit aucune de ses fonctions traditionnelles de rétribution, d’intimidation ou de réadaptation. »
Marie-Christine Etelin relève que c’est l’ensemble de ces points qui sont validés dans le jugement.
Le juge examine d’abord la question de la consistance du danger. Des débats tenus devant la Cour, de travaux scientifiques cités, et du 4ème considérant de la Directive européenne 2001/18, il conclut à la possiblité d’une « diffusion incontrôlée de gènes modifiés dans l’environnement », et de la « dissémination secondaire par transfert de gène avec les bactéries ou les champignons » et, donc, au caractère actuel et imminent du danger.
Ensuite le jugement rappelle que, dans un pays démocratique, des voies de recours doivent être instaurées de telle sorte qu’il ne soit normalement pas nécessaire de recourir à une infraction pénale pour protéger des légitimes intérêts.
Sur ce plan, le juge constate que la législation française est insuffisante. Celle de 1992, pourtant déjà jugée insuffisante par la Cour de Justice, est dépassée par l’absence de transposition en droit français de la directive 2001/18 et que, de ce fait, au moment des faits, le niveau de protection offert par les procédures en vigueur en droit interne n’était pas ce qu’il aurait dû être.
Le tribunal constate alors que les prévenus « auxquels le droit à valeur constitutionnelle de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est reconnu », ne pouvaient dans le contexte de carence du droit positif interne au regard de la force supérieure et impérative du droit résultant du Traité, obtenir la prise en considération du danger actuel et imminent constitué par la diffusion incontrôlée de transgènes en raison d’autorisations d’essais donnés sans les garanties fondamentales ni par les « autorités exécutives, ni par les autorités législatives, ni par les autorités exécutives locales. »
Enfin, le tribunal rappelle que l’action a été revendiquée « au plan politique et philosophique comme relevant d’un mouvement collectif de désobéissance civile non violent, que la destruction a été limitée aux plants porteurs du gène modifié ; qu’aucun autre acte de délinquance n’a été commis et que les prévenus ont adopté un comportement responsable. » Il conclut à une stricte proportionnalité entre les moyens mis en oeuvre et la gravité de la menace.
Tout en précisant qu’une analyse plus approfondie reste nécessaire, Marie-Christine Etelin se félicite de ce jugement « qui met pour la première fois, en adéquation juridique le droit tiré de la Convention des droits de l’homme, sans même la citer comme si elle faisait partie intégrante enfin de notre droit, de tout le corpus législatif international signé par la France et le droit interne. Il reconnaît que dans le domaine des OGM il n’existe pas de droits effectifs, et la carence de l’Etat à arbitrer entre des intérêts contradictoires est stigmatisée. »