Contre les sanctions administratives anonymes

lundi 27 novembre 2006.par Philippe Ladame
 
En matière de droits des citoyens face aux administrations, les mauvaises pratiques perdurent. Mais, malgré l’inertie des habitudes, les lois finissent parfois par être appliquées.

Le Conseil d’État vient de rendre un jugement intéressant qui confirme que toute décision administrative doit comporter le nom et le prénom de son auteur conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA).

Le Conseil d’Etat était appelé à délibérer sur le cas de Mme A. Celle-ci, nommée substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, devait rejoindre ce poste à l’été 2003. En août, elle recevait un courrier l’avertissant que, faute de rejoindre son poste au plus tard le 22 septembre 2003, une procédure pour abandon de poste serait engagée à son encontre.

C’est ce qui arriva, et aboutit à la publication d’un décret le 3 mars 2005 par lequel le Président de la République prononçait la radiation de Mme A. des cadres de la magistrature.

Mais le Conseil d’Etat a jugé, le 15/11/06, que l’Etat était fautif en ceci que, dans le courrier d’août 2003, « ni la signature, illisible, ni aucune autre mention figurant sur cette mise en demeure, ne permettaient d’en identifier l’auteur et la qualité de celui-ci. »

Estimant que ceci contrevient aux exigences du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 [1], le Conseil d’Etat a annulé le décret du 3 mars 2005 et condamné l’Etat à verser à Mme A. la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

[1] « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci »

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