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Le Conseil d’État vient de rendre un jugement intéressant qui confirme que toute décision administrative doit comporter le nom et le prénom de son auteur conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA).
Le Conseil d’Etat était appelé à délibérer sur le cas de Mme A. Celle-ci, nommée substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, devait rejoindre ce poste à l’été 2003. En août, elle recevait un courrier l’avertissant que, faute de rejoindre son poste au plus tard le 22 septembre 2003, une procédure pour abandon de poste serait engagée à son encontre.
C’est ce qui arriva, et aboutit à la publication d’un décret le 3 mars 2005 par lequel le Président de la République prononçait la radiation de Mme A. des cadres de la magistrature.
Mais le Conseil d’Etat a jugé, le 15/11/06, que l’Etat était fautif en ceci que, dans le courrier d’août 2003, « ni la signature, illisible, ni aucune autre mention figurant sur cette mise en demeure, ne permettaient d’en identifier l’auteur et la qualité de celui-ci. »
Estimant que ceci contrevient aux exigences du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 [1], le Conseil d’Etat a annulé le décret du 3 mars 2005 et condamné l’Etat à verser à Mme A. la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
[1] « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci »