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Les sénateurs examineront fin mai 2006 le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages. Dans cette perspective, pour éclairer la réflexion des élus, le service des études juridiques du Sénat a cherché à connaître les moyens mis en œuvre dans d’autres pays européens pour lutter contre les mariages blancs.
Cette étude, portant sur la manière dont les pays européens cherchent à empêcher les mariages contractés à la seule fin d’obtenir un titre de séjour ou de faciliter l’acquisition de la nationalité, s’est attachée à analyser le dispositif retenu dans sept pays : l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, et les Pays-Bas.
Le point commun des dispositifs des différents pays est de chercher à éviter que soient conclues des alliances factices et la manière d’y parvenir n’est pas très différente d’un pays à l’autre. Dans tous les cas, il revient aux personnes habilitées (officiers d’état civil ou juges) d’évaluer la sincérité de la demande. Mais, en cas de suspicion de mariage blanc, la suite varie.
En Italie, l’officier de l’état civil ne peut refuser le mariage. Il peut prévenir la police, mais il n’en a pas l’obligation.
En Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, les autorités peuvent refuser de procéder au mariage en cas de présomption que les conditions requises ne sont pas remplies.
En Angleterre, en Espagne et en Allemagne, les fonctionnaires ont obligation de s’opposer à un mariage qu’ils soupçonnent non sincère.
Dans certains pays (Danemark, Belgique, Allemagne) la conclusion d’un mariage blanc constitue une infraction pénale spécifique, punie d’amende ou de prison, mais ce n’est pas le cas partout.
Mais la différence qui semble plus cruciale est le lien (ou l’absence de lien) entre l’estimation de l’authenticité de la volonté de mariage et le contrôle de la régularité de la présence sur le territoire.
Au Danemark, Aux Pays-Bas et en Angleterre le lien est certain, puisque, dans ces trois pays, le droit au mariage est conditionné à la présentation d’un titre de séjour.
Dans les autres pays, ce lien a priori n’existe pas. Il peut cependant exister a posteriori, comme en Belgique où, depuis peu, les officiers de l’état civil qui refusent de célébrer un mariage qu’ils soupçonnent être un mariage de complaisance ont obligation d’informer l’Office des étrangers.
On peut s’étonner qu’en France, à l’instar de ces autres pays, cette condition de régularité du séjour n’existe pas, ni dans la loi actuelle, ni dans les projets en cours de discussion. Une telle condition serait pourtant bien dans l’esprit de ces projets.
Ce n’est probablement pas que l’envie manque à leurs auteurs, mais bien plutôt un "petit" obstacle juridique. En effet, statuant sur la "loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité" présentée en 2003 par M. Sarkozy, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de son article 76 qui liaient droit au mariage et régularité du séjour (voir le texte de la décision du Conseil).
Empêchés de subordonner, par la loi, le mariage à un séjour régulier, les ministres tentent probablement d’obtenir le même résultat dans la pratique. La pression est mise sur les préfets, invités à augmenter leurs quotas de reconduites à la frontière. Ceux-ci transmettent cette pression sur les officiers d’état civil, invités à signaler les situations d’irrégularité dont ils pourraient avoir connaissance ou suspicion dans le cadre de procédures de mariage.
Le Conseil Constitutionnel a eu beau rappeler la primauté théorique du droit au mariage, plusieurs affaires récentes ont montré que, dans les faits, le contrôle de la régularité du séjour interférait souvent (voir, par exemple, ce cas cité par la Ligue des Droits de l’Homme).
Le projet de loi que les sénateurs doivent discuter fin mai contient des dispositions qui visent à renforcer cette pratique.
En précisant, dans l’article 63, les modalités d’audition des futurs époux, les officiers d’état civil voient leur obligation de procéder à cette audition renforcée.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction (datant de 2003) de l’article 47 du code civil, encourage à la mise en doute de l’authenticité d’acte d’état civil établi à l’étranger et le lancement de procédure de vérification. M. Clément, garde des sceaux, souhaite, par décret d’application, augmenter la durée possible de cette vérification.
Encourageant la suspicion et les contrôles, le projet de loi met les officiers d’état civil en première ligne et devant un dilemme : Leur mission, dans le cadre d’une demande en vue d’un mariage mixte, n’est pas, d’après la loi, de connaître le statut de l’étranger demandeur (juste d’évaluer la sincérité de la demande). Mais ils sont tenus, par ailleurs, de signaler au procureur les délits dont ils auraient connaissance.
Avec cette loi qui multiplie les possibilités de contrôle et encourage au soupçon systématique, mais ne rappelle à aucun moment que le mariage est d’abord un droit constitutionnel, ses promoteurs espèrent probablement que l’habitude du signalement systèmatique, qui a commencé à se répandre, s’étendra. Et il est bien possible que les officiers d’état civil (passibles d’amendes s’ils ne respectent pas les dispositions décrites) s’y laissent entraîner, faute d’information.
Facilitant, un peu, la régularisation de sans papier, les mariages mixtes peuvent être perçus avec défiance par ceux qui veulent voir dans l’immigration un danger pour la société française. Ou ils peuvent être un espace dans lequel traiter avec humanité les destinées personnelles souvent douloureuses de ceux qui « arrivent quand même ».
Dans un contexte juridique instable, leur devenir dépendra, pour une bonne part, de la pratique qui sera mise en oeuvre dans les mairies.