![]() |
La presse du 28/06/05, par exemple Edicom, se fait l’écho de la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis, publiée le 27 juin 2005, et se rapportant au conflit opposant les firmes discographiques et les diffuseurs de logiciels peer to peer.
Selon Edicom, « l’affaire, connue sous le raccourci « MGM vs Grokster », opposait 28 maisons de disques et studios de cinéma aux exploitants des sites d’échange dits « peer-to-peer » (P2P, de pair à pair, directement entre ordinateurs) Grokster et Morpheus. A l’unanimité, les neuf juges de la plus haute juridiction américaine ont estimé lundi que les exploitants des logiciels P2P violent la loi fédérale sur le copyright en fournissant aux usagers d’ordinateurs les moyens d’échanger les fichiers de musique et de films téléchargés sur internet. »
Le raccourci est un peu rapide. L’« opinion » de la Cour Suprême (dont le texte est disponible sur le Web, en anglais) n’est en effet pas si tranchée.
Le premier paragraphe de cette « opinion », livrée par le juge Souter, explique que « la question est de savoir dans quelles circonstances le distributeur d’un produit susceptible d’utilisation à la fois légale et illégale est responsable des infractions au copyright par des tiers utilisant le produit. Nous considérons que quelqu’un qui distribue un procédé dans le but de promouvoir son utilisation pour enfreindre le copyright, comme l’ont montré des propos clairs et d’autres initiatives prises pour encourager l’infraction, est responsable des infractions consécutives par des tiers ».
La Cour Suprême justifie cette opinion en trois points.
Le logiciel Grokster a été distribué dans le but délibéré et explicite de remplacer le réseau Napster quand la légalité de celui-ci a été mis en cause. Cela fonde une intention délictueuse susceptible de poursuites.
l’absence d’effort pour développer « des outils de filtre ou d’autres mécanismes pour diminuer l’activité délictueuse (...) souligne l’intention de Groksters et Streamcasts de faciliter la réalisation du délit par leurs utilisateurs. »
les deux compagnies font de l’argent en vendant de l’espace publicitaire sur les écrans des utilisateurs. Leurs profits sont donc directement proportionnels au volume des échanges dont la Cour a établi qu’ils portaient, très majoritairement, sur contenu soumis à copyright.
Il ne s’agit donc pas d’une condamnation de tout logiciel P2P, dont la Cour cite d’ailleurs plusieurs exemples d’utilisation licite. En jugeant condamnable la promotion de tels logiciels dans le but d’enfreindre le copyright, la Cour semble dans son rôle de gardien de la loi. En revanche, laisser entendre que serait condamnable le fait de ne pas chercher à mettre en oeuvre de dispositif pour prévenir l’infraction c’est aller beaucoup plus loin, dans le sens des éditeurs de musique. C’est aussi prendre le risque d’imposer à l’industrie (notamment celle des nouvelles technologies) une lourde charge en faisant peser sur elles une menace paralysante.