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Dans Libération du 12/05/05, Dominique Simmonot raconte les déboires de la loi Perben II.
Cette loi tente, entre autres, d’instaurer une procédure de "comparution sur reconnaissance de culpabilité", surnommée plaider-coupable, dans le but de désengorger les tribunaux correctionnels et d’épargner du temps aux procureurs.
« Le principe est simple, explique Dominique Simmonot. Un suspect est arrêté, il reconnaît les faits, le procureur lui propose une peine. Assisté d’un avocat dont à l’origine Perben ne voulait pas si l’auteur du délit accepte sa peine, l’accord est alors entériné ou pas par un juge « homologateur ». Déjà, la loi prévoyait que cette homologation se tiendrait dans le secret des cabinets des juges. » Mais, premier déboire, le Conseil constitutionnel considérant qu’une audience est une audience, rend celle-ci « obligatoirement » publique.
En septembre 2004, la chancellerie, interprétant la loi, sort une circulaire qui vise à éviter aux magistrats du parquet d’assister aux audiences. Cette fois-ci, c’est la Cour de cassation qui intervient, estimant que « Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. »
En avril, une circulaire sort qui vise à contourner l’« avis » de la Cour de cassation, en prévoyant que l’homologation peut être communiquée plus tard, à l’occasion d’une audience ordinaire, en présence du procureur, donc, mais ... en l’absence du juge homologateur et du condamné.
Et cette fois, c’est le juge des référés du Conseil d’Etat qui vient contrecarrer les projets du ministre en rappelant que l’article 32 du code de procédure pénale stipule que « le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement » et que « toutes les décisions sont prononcées en sa présence ».
En conséquence de quoi, le juge des référés du Conseil d’Etat a ordonné, ce 11 mai, que « soit sursis à l’exécution les deux circulaires du 2 septembre 2004 et du 19 avril 2005, en tant que ces deux textes déclarent facultative la présence du ministère public lors de l’audience susceptible d’aboutir à la décision d’homologation ».