![]() |
Les services du Médiateur Européen ont publié une synthèse sur la plainte 1687/2003/JMA déposée à l’encontre de la Commission Européenne.
Le 27 juillet 2002, M. B., citoyen argentin demeurant à Buenos Aires, a déposé une demande de visa pour rapprochement familial, afin de rejoindre son compagnon, M. M., espagnol résidant à Madrid.
Cette demande a été rejetée, le 13 août, par le consulat espagnol à Buenos Aires, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la législation espagnole.
A l’automne 2002, MM. B. et M. ont porté plainte auprès de la Commission Européenne contre les autorités espagnoles estimant que le refus de celles-ci d’accepter le regroupement familial qu’ils demandaient était fondé sur le fait qu’ils sont du même sexe et constituait donc un cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, contraire au droit communautaire.
Ils se fondaient notamment sur l’article 13 du Traité CE (Traité instituant la Communauté Européenne) qui entend « combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
Mais la Commission a rejeté leur plainte considérant que le cas présenté ne relevait pas des diverses directives se rapportant plus ou moins au sujet, et de l’article 13 du Traité CE. Cette position a été confirmée au début 2003 suite à une demande de ré-examen.
En automne 2003, MM. B. et M., estimant que la Commission Européenne était fautive de ne pas avoir accueilli favorablement leur requête, se sont tournés vers le Médiateur Européen, P. Nikiforos Dimandouros. Celui-ci, s’excusant auprès d’eux de la longueur de la procédure, vient de conforter la position de la Commission Européenne.
Dans le texte de sa "décision" (en anglais), le Médiateur précise : « que
le principe de de non-discrimination, y compris en fonction de l’orientation sexuelle, constitue un principe fondamental de la loi communautaire, gravé dans le Traité et dans la Charte des droits fondamentaux.
Il apparaît cependant que l’application de ce principe n’est pas universelle, mais dépend d’un certain nombre de conditions.
Comme défini à l’article 13 du Traité EC, le Conseil a reçu pouvoir de prendre des initiatives propres à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Ce pouvoir, cependant, n’est pas infini, mais doit être mis en oeuvre "dans les limites des compétences" conférées par le Traité.
De la même manière, les articles 20 et 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne proclame le principe d’égalité devant la loi et d’interdiction de toute discrimination basée, entre autres, sur l’orientation sexuelle. Toutefois la Charte ne s’applique aux états membres "que quand ils font application de la loi de l’Union" (article 51). »
Considérant que la seule directive concernant vraiment la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (la Directive 2000/78/EC) porte sur l’emploi et les conditions de travail ; considérant que le droit à rapprochement familial s’appliquerait si, et seulement si, l’état accueillant considérait de la même manière mariage et union déclarée ; considérant que, ne s’agissant pas du droit à la liberté de circulation à l’intérieur de l’Union mais du droit d’entrée dans l’un de ses pays, c’est plutôt le droit national qui s’applique, le Médiateur a estimé que « la décision de la Commission européenne de ne pas poursuivre une enquête contre les autorités espagnoles sur les allégations de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était raisonnable ». Il a invité les plaignants à s’adresser au Médiateur espagnol.